Fermeture des édifices municipaux pour le congé de pâques

Commission de protection du territoire agricole du Québec et zonage agricole

La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles constitue une pièce maîtresse de la législation québécoise en matière d’utilisation du territoire et la pierre d’assise sur laquelle s’appuie le Québec pour veiller à la protection de son patrimoine agricole et au développement de son agriculture.

L’objet du régime de protection du territoire agricole est d’assurer la pérennité d’une base territoriale pour la pratique de l’agriculture et de favoriser la protection et le développement des activités et des entreprises agricoles en zone agricole dans une perspective à long terme.

Afin de protéger les terres et afin de prioriser les activités agricoles, la Loi encadre l’exercice d’autres activités. Ainsi, sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), les activités suivantes sont interdites :

  • L’utilisation d’un lot à une fin autre que l’agriculture (résidentielle, commerciale, industrielle ou institutionnelle) (art. 26)
  • La coupe des érables dans une érablière (sauf pour des fins sylvicoles, de sélection ou d’éclaircie) et l’utilisation d’une érablière à une fin autre qu’une exploitation acéricole (art. 27)
  • Le lotissement, c’est-à-dire l’aliénation d’une partie d’un lot si on se conserve un droit de propriété sur un lot contigu ou réputé contigu (aux fins de la loi, deux lots séparés par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique ou la superficie d’un lot sur laquelle porte un droit acquis sont réputés contigus) (art. 28)
  • L’aliénation (vente ou donation) d’un lot si le propriétaire se conserve un droit de propriété sur un lot contigu ou réputé contigu (art. 29)
  • L’enlèvement de sol arable (art. 70)

Malgré les interdictions, la Loi prévoit certaines exceptions :

  • Toute personne physique dont la principale occupation est l’agriculture peut, sans l’autorisation de la Commission, construire sur un lot dont elle est propriétaire et où elle exerce sa principale occupation une résidence pour elle-même, son enfant ou son employé. Une corporation ou une société d’exploitation agricole peut également construire une résidence pour son actionnaire ou son sociétaire dont la principale occupation est l’agriculture sur un lot dont elle est propriétaire et où cet actionnaire ou ce sociétaire exerce sa principale occupation. Elle peut également construire sur un tel lot une résidence pour un employé affecté aux activités agricoles de l’exploitation (art. 40)
  • Une personne peut, sans l’autorisation de la Commission, effectuer une aliénation d’une superficie d’au moins cent (100) hectares si la superficie résiduelle contiguë dont elle demeure propriétaire est d’au moins cent (100) hectares (art. 29.2)
  • Une personne peut, sans l’autorisation de la Commission, construire une résidence sur sa propriété si celle-ci est constituée d’un ensemble de lots vacants contigus couvrant une superficie d’au moins cent hectares, c’est-à-dire sans aucun usage non agricole (art. 31.1)
  • La Loi prévoit diverses sources possibles de droits acquis affectant un lot et transmissibles d’un propriétaire à un autre. C’est ainsi qu’une personne peut, sans l’autorisation de la Commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l’agriculture un lot qui, au moment où la loi s’est appliquée à ce lot :
    Faisait l’objet d’une utilisation effective et légale à des fins autres que l’agriculture (art. 101)
  • Faisait l’objet d’un permis d’utilisation à des fins autres que l’agriculture à la même date (exemples : permis de construction valide, permis d’exploitation du ministère de l’Environnement) (art. 101)
  • Était ou est devenu adjacent à un chemin public où les services d’aqueduc et d’égout étaient autorisés à cette date, par un règlement municipal approuvé conformément à la loi (art. 105)

Dans les cas des droits prévus dans les circonstances décrites aux paragraphes a) et b), la superficie qui fait ainsi l’objet de droits acquis peut, si elle y est inférieure et que le propriétaire possédait plus grand lorsque la loi s’y est appliquée, être portée à un demi-hectare (53 820 pieds carrés) si l’utilisation ou le permis d’utilisation concernait un usage résidentiel ou à un hectare (107 640 pieds carrés) s’il s’agissait d’un usage commercial, industriel ou institutionnel (art. 103). Si le droit acquis est celui prévu au paragraphe c), la superficie qui fait l’objet d’une exemption aux restrictions de la loi peut être portée, à même le lot en front du chemin public, jusqu’à une profondeur de 60 mètres de l’emprise dans le cas d’une utilisation résidentielle et jusqu’à 120 mètres dans le cas d’une utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle (art. 105). Le fait de laisser sous couverture végétale pendant plus d’une année la superficie sur laquelle porte un droit d’usage résidentiel ou un droit acquis prévu aux paragraphes a) et b) éteint ce droit (art. 31 et 102).

Il est possible, dans certains cas prévus à la réglementation découlant des dispositions nouvelles introduites par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, de poser certains actes sans requérir au préalable une autorisation de la Commission (ni produire une déclaration), à savoir :

  • Agrandir un emplacement résidentiel construit avant la loi
  • Ériger un abri sommaire de vingt (20) mètres carrés sur une terre boisée d’un minimum de dix (10) hectares
  • Vendre sa terre en partie distincte à d’autres producteurs agricoles contigus
  • Ériger un panneau publicitaire
  • Par le ministère des Transports ou une municipalité, rétrocéder une emprise excédentaire aux propriétaires contigus
  • Ces cas s’ajoutent aux circonstances dans lesquelles un permis d’enlèvement de sol arable n’est pas requis, lorsque l’exploitant a pour principale occupation l’horticulture, par exemple. L’ensemble de ces cas et les conditions qui s’y appliquent sont précisés dans le texte des règlements pertinents
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