Piscines

Votre piscine est-elle sécuritaire?

Les piscines résidentielles, qu’elles soient hors terre, creusées ou même démontables, constituent un risque important de noyade chez les jeunes enfants, particulièrement lorsqu’ils échappent à la supervision d’un adulte et que les installations ne sont pas adéquatement sécurisées. « Il suffit de quelques secondes pour qu’un enfant s’esquive dans la cour arrière et accède à la piscine sans que personne ne s’en rende compte. Rendre sa piscine inaccessible, c’est éviter qu’un enfant y chute accidentellement en votre absence », rappelle la Société de sauvetage.

Votre piscine et ses installations sont-elles sécuritaires? Saviez-vous que de nouvelles dispositions au règlement sur les piscines sont entrées en vigueur le 1er juillet 2021? Nous vous invitons à consulter le www.mamh.gouv.qc.ca afin de vérifier que vos installations sont conformes et sécuritaires pour vos petits!

L’obtention d’un permis est nécessaire avant l’installation d’un spa ou d’une piscine.

Une piscine extérieure est assujettie aux restrictions suivantes :

  1. Localisation – Une piscine ne doit pas être située sous un fil d’alimentation électrique. Elle doit être localisée de façon à ce que sa paroi extérieure se trouve à au moins :
    1. 10 mètres d’une ligne avant. (*)
    2. 3 mètres d’une ligne latérale. (*)
    3. 3 mètres d’une ligne arrière. (*)
    4. 15 mètres d’une ligne naturelle des hautes eaux.
    5. 3 mètres d’un bâtiment autre que le bâtiment de service de la piscine.

      (*)
      Dans le cas d’un lot dérogatoire, cette distance peut être réduite de moitié.
  2. Contrôle de l’accès – Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture permettant de pénétrer dans l’enceinte. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.
    1. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir.
    2. Sous réserve de l’alinéa e), toute piscine doit être entourée d’une enceinte de manière à en protéger l’accès.
    3. Une enceinte doit :
      1. Empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre.
      2. Être d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre.
      3. Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade.
    4. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l’alinéa c) et être munie d’un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l’enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement.
    5. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est 1,4 mètre ou plus n’a pas à être entourée d’une enceinte lorsque l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou l’autre des façons suivantes :
      1. Au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant.
      2. Au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux alinéas c) et d).
      3. À partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux alinéas c) et d).
    6. Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement, doit être installé à plus d’un (1) mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte.

      Les conduits reliant l’appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l’escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte.

      Malgré le premier paragraphe de l’alinéa f), peut être situé à moins d’un (1) mètre de la piscine ou de l’enceinte tout appareil lorsqu’il est installé :

      1. À l’intérieur d’une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux alinéas c) et d).
      2. Sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil et qui a les caractéristiques prévues au premier paragraphe à l’alinéa c), items 2 et 3.
      3. Dans une remise.
    7. Toute installation destinée à donner ou empêcher l’accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement.
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